Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement
1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
2° Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;
3° Une commission de gestion assise sur les produits locatifs hors taxes encaissés ; l'assiette de cette commission peut être étendue aux autres produits encaissés, notamment aux dividendes provenant de participations dans des sociétés ou entités mentionnées à l'article L. 214-115 du code monétaire et financier à la condition que le public en soit informé.
Les statuts de la société civile de placement immobilier et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198.
4° Une commission d'acquisition ou de cession d'actifs immobiliers calculée sur le montant de l'acquisition ou de la cession immobilière ;
5° Une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux sur le patrimoine immobilier calculée sur le montant des travaux effectués.
La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
En cas de vente d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :
1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;
2° La dotation du fonds de remboursement prévu aux articles 422-231 à 422-233.