Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 2 : Langue du prospectus
Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L'émission ou la cession porte sur des instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d'une émission d'instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
II. - Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français.
Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III. - Lorsqu'une opération par appel public à l'épargne est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV. - Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une opération par appel public à l'épargne est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français.
Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L'émission ou la cession porte sur des instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d'une émission d'instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
II. - Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III. - Lorsqu'une opération par appel public à l'épargne est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV. - Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une opération par appel public à l'épargne est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L'offre au public porte sur des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d'une offre de titres financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
II.-Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III.-Lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV.-Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiersest prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L'offre au public porte sur des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d'une offre de titres financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
II.-Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres autres que de capital dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III.-Lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV.-Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiersest prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L'offre au public porte sur des titres de créance mentionnés aux I et II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d'une offre de titres financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
II.-Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres autres que de capital dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III.-Lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV.-Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiersest prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L'offre au public de titres financiers mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 susmentionné est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, lors d'une première admission de ces titres aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France.
1° bis L'offre au public de titres financiers mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 susmentionné est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, par un émetteur dont le prospectus, établi lors d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, est rédigé dans une langue usuelle en matière financière, autre que le français.
1° ter L'offre au public porte sur des titres de créance mentionnés aux I et II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d'une offre de titres financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
II.-Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres autres que de capital dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III.-Lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV.-Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiersest prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L'offre au public de titres financiers mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 susmentionné est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, lors d'une première admission de ces titres aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France.
1° bis L'offre au public de titres financiers mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 susmentionné est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, par un émetteur dont le prospectus, établi lors d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, est rédigé dans une langue usuelle en matière financière, autre que le français.
1° ter L'offre au public porte sur des titres de créance mentionnés aux I et II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d'une offre de titres financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
II.-Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.
Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres autres que de capital dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III.-Lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV.-Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiersest prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français, le résumé doit être traduit et disponible en français.
Toutefois, ce résumé en français n'est pas exigé en cas :
- d'offre au public de titres financiers faite dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, à l'exclusion de la France et ne donnant pas lieu à une admission aux négociations sur un marché réglementé en France ;
- d'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé sollicitée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, à l'exclusion de la France, et ne donnant pas lieu en France à une offre au public autre qu'une offre au public mentionnée au 1 ou au 2 de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier ;
- d'admission de titres de capital aux négociations sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.
II. - Lorsque des conditions définitives des prospectus de base sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le résumé de l'émission individuelle figurant à l'annexe des conditions définitives est disponible en français.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, le résumé doit être traduit et disponible en français. Dans les autres cas, une traduction du résumé en français n'est pas exigée.