Code de procédure civile
Sous-section 1 : Dispositions communes
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.