Article L328-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019
Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, telles que définies à l'article L. 1271-1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L328-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 25 août 2021
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 par une amende d'un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être porté à 100 000 €.