LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Titre III : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2020.
III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions d'euros pour l'année 2020.
II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2020.
III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions d'euros pour l'année 2020.
- Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 1er : Expertise médicale, Art. L141-1, Art. L141-2, Art. L141-2-1, Art. L141-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L142-6, Art. L142-7-1, Art. L142-10
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L142-10-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Titre 4 : Contentieux - Pénalités
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L142-11, Art. L315-2, Art. L324-1, Art. L431-2, Art. L432-4-1, Art. L442-6
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,1 milliards d'euros;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,6 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
SOUS-OBJECTIF |
OBJECTIF DE DÉPENSES |
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
93,6 |
Dépenses relatives aux établissements de santé |
84,4 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
10,0 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
11,7 |
Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional |
3,5 |
Autres prises en charge |
2,4 |
Total |
205,6 |
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 414 millions d'euros au titre de l'année 2020.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2020.
IV. - Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions d'euros et 11,4 millions d'euros pour l'année 2020.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
PRÉVISION DE CHARGES |
|
|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse |
18,2 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.