Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Chapitre VI : Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
Nota
Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.