Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Article R611-30 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable.