Code de la sécurité sociale
Sous-section 3 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1
Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.