Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
Article 41 bis consolidé du lundi 30 décembre 2019, abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Pour l'application de la présente section :
1° Les opérations éligibles s'entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n'ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :
a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;
b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;
c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d'un particulier ;
2° Les vendeurs autorisés s'entendent des vendeurs autorisés par l'administration à réaliser des opérations éligibles.
Un décret précise les conditions d'octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;
3° Les fournisseurs s'entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible ;
4° Les livraisons subséquentes s'entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l'exonération mentionnée au 3° de l'article 41 ter.
Nota
Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
Article 41 ter consolidé du lundi 30 décembre 2019, abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional :
1° Les opérations éligibles ;
2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l'objet d'opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l'article 41 quater ;
3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d'opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l'article 41 quater.
Nota
Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
Article 41 quater consolidé du lundi 30 décembre 2019, abrogé le jeudi 1 janvier 2026
I.-Le destinataire de l'opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article 41 ter ou d'une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l'importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L'attestation comprend les informations définies par l'administration. Le destinataire la conserve à l'appui de sa comptabilité.
Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu'il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l'appui de sa comptabilité.
II.-Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.
La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d'entre elles, mentionne les informations prévues au II de l'article 35 relatives à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l'opération antérieure.
Le II de l'article 33 ne s'applique pas à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.
III.-Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 41 ter s'appliquent dans la limite d'un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l'année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l'administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d'année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire ou l'administration établit que l'activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.
Nota
Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
Article 41 quinquies consolidé du lundi 30 décembre 2019, abrogé le jeudi 1 janvier 2026
L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués conformément à l'article 41 ter deviennent exigibles :
1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une opération éligible ;
2° Auprès du fournisseur, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une livraison à un vendeur autorisé ;
3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l'article 41 quater.
Nota
Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
Article 41 sexies consolidé du lundi 30 décembre 2019, abrogé le jeudi 1 janvier 2026
I.-Le second alinéa de l'article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.
II.-Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d'opérations portant sur les biens pour lesquels l'octroi de mer et l'octroi de mer régional n'ont pas été appliqués conformément à la présente section.
Nota
Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
Article 41 septies consolidé du lundi 30 décembre 2019, abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nota
Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
Article 41 octies consolidé du lundi 30 décembre 2019 au dimanche 1 janvier 2023
I.-Sont exonérés des accises mentionnées au second alinéa de l'article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible.
II.-La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.
III.-Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu'elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l'objet de cette livraison.
Le remboursement intervient dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors de l'acquisition ou de l'importation des biens par le demandeur.
Nota
Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024.
Article 41 octies consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le jeudi 1 janvier 2026
I.-Sont exonérés de l'accise sur les alcools et de l'accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services les biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible.
II.-La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.
III.-Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu'elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l'objet de cette livraison.
Le remboursement intervient dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors de l'acquisition ou de l'importation des biens par le demandeur.
Nota
Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
Article 41 nonies consolidé du dimanche 31 décembre 2023, abrogé à une date future
Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l'article 41 ter, à l'article 41 septies et au I de l'article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l'article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services.
L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'a pas été appliqué conformément à l'article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article.
Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l'accise portant sur les biens pour lesquels l'exonération mentionnée au I de l'article 41 octies a été appliquée.
Nota
Conformément au III de l'article 154 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, l'abrogation de l'article 41 nonies entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.