Code de la santé publique
Chapitre IV : Agence régionale de santé de Guyane
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Guyane.
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Guyane ;
6° Les mots : “ départemental ”, “ régional ”, “ départementaux ” et “ régionaux ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriaux ”.
Nota
1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant ” ;
“ b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant ” ;
2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;
3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;
4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Le président de l'assemblée de Guyane ” ;
5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable ;
6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;
7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° ;
8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont supprimés.