Code du travail
Sous-section 3 : Dispositions communes
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
1° Le nom et l'adresse de l'émetteur du titre ;
2° Le nom du salarié.
L'émetteur assure à chaque salarié, directement sur l'équipement terminal appartenant à celui-ci, par voie téléphonique ou, à sa demande, par message textuel, l'accès permanent et gratuit au solde de son compte personnel de titre-mobilité. Le dispositif indique, le cas échéant, le montant qui n'est plus susceptible d'être utilisé que dans un délai de moins d'un mois.
Nota
Nota
Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants :
1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ;
2° Vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ;
3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ;
4° Vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ;
5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ;
6° Location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ;
7° Vente d'engins de déplacement personnels motorisés ;
8° Services de covoiturage ;
9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ;
10° Vente de titres de transport en commun ;
11° Vente de détail de carburants ;
12° Vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise.
La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le silence gardé par l'administration pendant quinze jours à compter de la réception d'un dossier complet vaut acceptation de la demande.
La liste des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports.
III.-L'agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3261-13-6 ou lorsqu'une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée.
IV.-L'utilisation des titres d'un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d'un contrat d'affiliation prévoyant, notamment, l'acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l'article L. 3261-5.
Nota
Chaque entreprise agréée met en place une procédure garantissant que les titres-mobilité sont utilisés pour l'achat de biens et services éligibles aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Tout manquement aux obligations définies aux deux premiers alinéas est puni par une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.