Code des transports
Section 1 : Dispositions générales
II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.
III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :
1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;
2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;
3° Du rapatriement du marin.