Code de la santé publique
Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
Ce contrôle est exercé par une mission de contrôle désignée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Pour l'application des dispositions de la présente section, l'autorité chargée du contrôle s'entend du responsable de la mission et des membres de celle-ci dans la limite des tâches qu'il leur délègue.
Elle est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes et des emplois.
1° Les recrutements dans les emplois de direction et dans des emplois ne relevant pas du régime de rémunération délibéré par le conseil d'administration du groupement ;
2° Les autorisations de découvert ;
3° Les emprunts ;
4° Les prêts ou les garanties ;
5° Les contrats, marchés et baux qui exigent le recours à une procédure formalisée en raison de leurs montants ;
6° Les conventions portant subventions excédant un certain montant ;
7° Les transactions, lorsqu'elles ne sont pas délibérées en conseil d'administration.
II.-L'autorité chargée du contrôle fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Si elle demande des informations ou des documents complémentaires, ce délai est interrompu jusqu'à réception de ces éléments.
En l'absence de réponse à l'expiration du délai, l'avis est réputé favorable.
Si le directeur ne se conforme pas à l'avis, il en fait connaître les motifs par écrit, dans les quinze jours suivant sa décision, à l'autorité chargée du contrôle qui en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.
L'autorité chargée du contrôle peut, après consultation du directeur du groupement, décider, en fonction de la situation du groupement et notamment de la qualité du contrôle interne, de remplacer la procédure d'avis préalable prévue à l'article R. 1462-3 par la procédure d'information prévue au précédent alinéa.
Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure définie à l'article R. 1462-3.
L'autorité chargée du contrôle informe les ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que, le cas échéant, les autres ministres intéressés, de la situation et des mesures proposées par le directeur du groupement.