Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Chapitre VI : Dispositions diverses
1° Les modalités de remboursement par l'Etat des montants correspondant aux allocations et à l'indemnité versées en application du présent titre ;
2° Les modalités de participation de l'employeur et de l'Etat au financement du bilan mentionné à l'article 5 et, pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, au financement de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions mises en œuvre par cette cellule.
Nota
- Loi n°2004-105 du 3 février 2004Art. 23
1° Les délais et modalités selon lesquels le congé ou la poursuite du congé auprès d'un nouvel employeur sont proposés à l'ensemble des salariés éligibles ;
2° Les modalités de calcul des allocations et de l'indemnité définies au présent titre ;
3° Les conditions dans lesquelles s'apprécie la reprise d'emploi pour l'application des articles 12 et 18 ;
4° Les modalités selon lesquelles l'employeur transmet aux salariés, à l'administration ainsi qu'aux représentants du personnel les informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi du dispositif.
Nota
1° Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance. Le congé de reclassement mentionné à l'article 4 ou le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu'il a débuté, du congé d'accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;
2° Par dérogation aux articles L. 1242-5 et L. 1251-9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique, notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1° du présent I.
II.-Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, par dérogation aux articles L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1 du code du travail, sa durée totale peut aller jusqu'à trente-six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243-13-1 et L. 1251-35-1 du même code.
III.-Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail n'est pas applicable, sans que la durée totale des contrats conclus pour pourvoir un même poste puisse excéder trente-six mois.
IV.-Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022 en vue de permettre la reprise temporaire d'activité mentionnée au I, et jusqu'au 31 décembre 2023.