Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes
1° Lorsque cette suppression résulte de l'anticipation du terme ou du non-renouvellement du contrat liant son employeur à une entreprise exploitant de telles installations ;
2° Ou lorsque cette suppression résulte de l'anticipation du terme ou du non-renouvellement du contrat liant son employeur à un employeur relevant de l'alinéa précédent.
II. - Le nombre maximal de salariés pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur est déterminé, selon des modalités fixées par décret, en fonction du volume d'activité prévu ou anticipé par les contrats mentionnés aux I.
III. - Le refus par le salarié du bénéfice de ce congé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.