Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
Article R1633-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 octobre 2020
La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.