Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 3 : Dispositions diverses
Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5.
Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions.
Nota
L'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l'Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles R. 581-10, R. 581-11, R. 581-13 ou R. 581-14.
Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l'office.