Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 3 : Versement de l'allocation
De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.
Nota
Nota
1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ;
2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'office ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou de paiement ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires.
Nota
Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation.
La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'agence de services et de paiement.
Nota
Nota
Nota
1° Au terme des délais prévus à l'article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ;
2° Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, dans les conditions prévues à l'article L. 551-14 ;
3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2.