Article R531-30 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 mai 2021
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité dans le cas prévu aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien.
Nota
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R531-31 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 mai 2021
Pour l'application du 2° de l'article L. 531-32, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié.
Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 531-30.
A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond.
Nota
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.