Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 2 : Introduction de la demande
Nota
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire.
Nota
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire.
Nota
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides recueille les pièces et les informations nécessaires à l'introduction de la demande en présence du demandeur. Le demandeur est entendu, si nécessaire, avec l'assistance d'un interprète mis à disposition par l'office, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Le formulaire complété des éléments recueillis est signé par le demandeur puis mis à sa disposition par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. Dans les cas mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 531-17, une copie du formulaire complété est remise au demandeur.
Nota
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'introduction de la demande.