Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 2 : Procédure
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d'origine ;
3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.
Nota
Nota
Nota
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Nota
L'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies.
Nota
Nota
Nota
Nota
Lorsque le préfet a connaissance de ce qu'un étranger, dont la demande a été enregistrée conformément à l'article L. 521-1, bénéfice d'une protection au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les informations dont il dispose, notamment celles ayant permis de connaître l'existence de cette protection.
Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable au sens du 1° de l'article R. 551-7 est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.