Code de la défense
Section 2 : Services interarmées
Elle satisfait les besoins exprimés par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée en matière de maintien en condition opérationnelle et de maintien de la navigabilité des matériels aéronautiques de la défense.
Les matériels aéronautiques de la défense visés à la présente section sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
Il est responsable devant le chef d'état-major des armées de l'atteinte des objectifs de performance fixés par celui-ci et garantit la cohérence d'ensemble en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
Elle conduit et évalue les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
Dans ce domaine, elle contribue à la conception de la politique industrielle pour les organismes publics et privés.
Elle est responsable de la prise en compte du maintien en condition opérationnelle dans les opérations d'armement aéronautiques.
1° De l'acquisition des prestations de maintien en condition opérationnelle aéronautique ;
2° De l'acquisition des matériels de maintien en condition opérationnelle aéronautique, ainsi que de :
a) Certains artifices déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
b) Certains matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
c) Certains matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle est responsable de leur maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, du maintien de leur navigabilité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
3° De l'élaboration de la politique de qualité et de maîtrise des coûts ;
4° De la définition des orientations d'achat aux organismes du ministère contribuant au maintien en condition opérationnelle aéronautique. Elle peut être associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique ;
5° De l'élaboration des règles et instructions générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, en conformité avec les instructions techniques fixées par le délégué général pour l'armement ;
6° De l'acquisition des prestations de démantèlement des matériels aéronautiques de la défense.
1° De la gestion des stocks de rechanges et des outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique ;
2° De la détermination des allocations des rechanges et des besoins de réapprovisionnement et de réparation ;
3° De l'établissement des mouvements, ainsi que des décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels aéronautiques de la défense.
1° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de soutien ;
2° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;
3° De s'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
La direction de la maintenance aéronautique contribue à l'étude et la définition des modifications à apporter aux matériels aéronautiques de la défense, à la réalisation et l'application de ces modifications et à la gestion de la configuration applicable à ces matériels.
Elle est responsable de la réalisation et de l'application des modifications apportées à ces matériels ainsi que de la gestion de la configuration qui leur est applicable, dans des conditions définies conjointement par le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée concernés.