Article L831-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 19 février 2021
Le présent chapitre prévoit le régime applicable au transport d'hydrogène lorsqu'il est effectué au moyen de réseaux de transport autonomes, distincts des réseaux de transport de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage.
Article L831-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 19 février 2021
Les dispositions relatives au transport de l'hydrogène renouvelable, lorsqu'il est assuré par injection dans les réseaux de transport de gaz naturel, figurent aux chapitres Ier et III du titre III et au titre V du livre IV.