Code de l'énergie
Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures qui précise :
1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de secours ;
2° Les segments de clientèle et les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental sur lesquels porte l'appel à candidatures ;
3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à reprendre un portefeuille de clients ;
4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son offre de marché ;
5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de secours.
La Commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.
1° L'objet de l'appel à candidatures ;
2° Les personnes admises à participer à l'appel à candidatures en application de l'article L. 333-3 ;
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à candidatures ;
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures.
II.-Le cahier des charges de l'appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu'ils sont tenus de présenter une candidature conforme au cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné à l'article R. 333-17 dans le cadre de l'article L. 333-3 et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article L. 333-4.
La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;
2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;
3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;
5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.
Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.
La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
Pendant la durée d'engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu'il se substitue à un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation.