Code des transports
Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le procureur de la République.
L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-17.
Nota
1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.
Nota
Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le prévoit.
Nota
II.-Sont soumises à habilitation :
1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 ;
2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
III.-L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16.
Nota
Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
Nota
1° Par l'autorité administrative :
a) L'autorisation pour :
-l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332-16 du présent code et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;
-l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations ;
-l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
b) L'agrément prévu à l'article L. 5332-17 ;
c) L'habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;
2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l'article L. 5332-15.
II.-Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année.
III.-Toute personne pour laquelle sont sollicités une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue au même I.