Article R5312-62-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 juin 2021
Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations d'un organe collégial d'un grand port maritime ou d'un grand port fluvio-maritime peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions et selon des modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les modalités de vote à distance sont précisées dans le règlement intérieur de chaque organe collégial.
Nota
Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.