Code de l'énergie
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent aux consommateurs domestiques bénéficiant du chèque énergie et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.
Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils les remplissent.
Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses consommations sur l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratuit pour le consommateur.
- la date de réception d'un chèque énergie pour le règlement d'une facture ou de l'attestation prévue à l'article R. 124-2 en cours de validité ; ou
- la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 pour les bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait connaître dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils les remplissent.
Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses consommations sur l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratuit pour le consommateur.
Nota
Pour chaque option, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
Pour les consommateurs d'électricité, si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
Pour les consommateurs d'électricité, si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre.
S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées à l'article D. 124-18.
Les données transmises au consommateur par le dispositif mentionné à l'article D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur.
S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées à l'article D. 124-18.
Les données transmises au consommateur par le dispositif mentionné à l'article D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur.
Pour l'électricité, l'émetteur radio est accompagné d'une présentation de l'offre et d'une notice précisant ses modalités d'installation et, le cas échéant, de retour en cas de changement de fournisseur. Cette notice précise également le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques associé à son fonctionnement.
Un émetteur radio défectueux est remplacé gratuitement si le consommateur remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19.
En cas de refus de l'offre, le consommateur peut demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19.
En cas de changement de fournisseur, le consommateur restitue l'émetteur radio à son précédent fournisseur. La facture de clôture prévue à l'article L. 224-15 du code de la consommation est accompagnée d'un moyen de retour gratuit de l'émetteur radio.
L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant :
-la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou,
-la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de fournisseur, ou,
-la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de validité.
-la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou,
-la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de fournisseur, ou,
-la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de validité.
Les données transmises au consommateur dans ce cadre ne sont pas opposables au fournisseur en cas de litige de facturation.
Pour les consommateurs d'électricité, l'émetteur radio mentionné à l'article D. 124-18 répond à des spécifications techniques minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.