Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
- Code de la route.Art. L330-2
Toutefois, les 1° à 5° et a du 6° de l'article 23 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports qui ne peut être postérieure au premier jour du troisième mois qui suit la réception par le Gouvernement de l'accord de la Commission mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 susvisée.
Nota
Les délibérations mentionnées aux articles 2,3,4,8,9,11,15,21,23,27,27-1,27-2,31-1,33 et 33-1 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d'Alsace, postérieure à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu'elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.
La délibération mentionnée à l'article 9 est prise après que l'Etat a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du 3 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée.
Toutefois, les 1° à 5° et a du 6° de l'article 23 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports qui ne peut être postérieure au premier jour du troisième mois qui suit la réception par le Gouvernement de l'accord de la Commission mentionné au b du 2 de l'article 6 de la même directive.
Nota
1° A donné son accord pour les exonérations prévues aux 1° à 5° et au a du 6° de l'article 23, en application du b du 2 de l'article 6 de la directive susvisée ;
2° A rendu un avis indiquant que les obligations énoncées à l'article 7 sexies de la directive sont respectées, en application du paragraphe 2 de son article 7 nonies ;
3° A rendu une décision indiquant que les obligations énoncées aux articles 7 ter, 7 quater, 7 undecies, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive sont respectées, en application du paragraphe 4 de son article 7 nonies ;
4° A rendu publique une liste énumérant les périodes et tarifs correspondants auxquels s'applique la modulation des taux kilométriques, si les taux kilométriques sont modulés conformément au III, en application du paragraphe 3 de l'article 7 octies de la directive.
Nota
1° A donné son accord pour les exonérations prévues aux 1° à 5° et au a du 6° de l'article 23, en application du b du 2 de l'article 6 de la directive susvisée ;
2° A rendu un avis indiquant que les obligations énoncées à l'article 7 sexies de la directive sont respectées, en application du paragraphe 2 de son article 7 nonies ;
3° A rendu une décision indiquant que les obligations énoncées aux articles 7 ter, 7 quater, 7 undecies, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive sont respectées, en application du paragraphe 4 de son article 7 nonies ;
4° A rendu publique une liste énumérant les périodes et tarifs correspondants auxquels s'applique la modulation des taux kilométriques, si les taux kilométriques sont modulés conformément au III, en application du paragraphe 3 de l'article 7 octies de la directive.
Nota
A cette fin, la Collectivité européenne d'Alsace lui transmet toute information nécessaire.
Nota
Nota
Nota
1° Au 5°, les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au 6°, les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».
Nota
La Collectivité européenne d'Alsace transmet à l'Etat l'ensemble des informations qu'il estime nécessaires à l'élaboration dudit rapport.
Nota
Les régions, la Collectivité européenne d'Alsace, les départements et les communes limitrophes concernés transmettent à l'Etat les informations à leur disposition que celui-ci estime nécessaires à l'élaboration de ce rapport ainsi que toute autre information qu'ils jugent pertinente pour cette élaboration.