Code de la santé publique
Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
Nota
1° Le projet de soins partagé du groupement ;
2° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins de chaque établissement partie au groupement ;
3° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades, au niveau du groupement et de chaque établissement ;
4° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins ainsi que de la gestion des risques liés aux soins, au niveau du groupement et de chaque établissement ;
5° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers, au niveau du groupement et de chaque établissement ;
6° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, au niveau du groupement et de chaque établissement ;
7° La politique de développement professionnel continu, au niveau du groupement et de chaque établissement ;
8° La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.
II.-Elle est informée dans les cas mentionnés au II de l'article R. 6146-10.
Nota
Les représentants élus constituent trois collèges :
1° Le collège des cadres de santé ;
2° Le collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
3° Le collège des aides-soignants.
Chacun des trois collèges comprend un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission. Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires.
La durée du mandat des membres élus est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.
II.-Participent aux séances de la commission avec voix consultative :
a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le président de la commission ;
b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés aux établissements parties du groupement ;
c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement support sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés aux établissements parties du groupement ;
d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement support sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés aux établissements parties du groupement ;
e) Un représentant de la commission médicale de groupement.
Toute personne qualifiée peut être occasionnellement associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.
Nota
Nota
L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.
Nota
Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au comité stratégique.