Code de la santé publique
Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.
1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;
b) L'identification du patient ;
c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ;
2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine.
1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;
b) L'identification du patient ;
c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;
2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.
1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ;
3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;
4° La date et l'heure de l'acte ;
5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;
2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;
4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin.