Code de la défense
Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées
Ces dispositions sont proportionnées aux menaces, notamment à caractère terroriste, et à l'importance des risques et inconvénients susmentionnés.
Elles sont cohérentes, le cas échéant, avec les dispositions prévues par les directives nationales visées à l'article R. 1332-17.
Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1332-34, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.
Nota
Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre des dispositions afin de prévenir et de détecter au plus tôt toute perte, tout vol ou détournement de matières nucléaires ou toute tentative de vol ou de détournement.
Ces dispositions sont prises en cohérence avec celles de suivi physique et de comptabilité des matières nucléaires établies en application de l'article R. 1333-11. Elles prévoient notamment des vérifications périodiques de la présence effective des matières nucléaires.
Le ministre compétent peut à tout moment, notamment en cas de suspicion de vol, prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires, dans les conditions qu'il fixe.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Nota
Ces mesures concernent notamment :
1° La connaissance et la veille sur les menaces ;
2° La prévention et la protection contre la menace interne ;
3° La protection de l'information, notamment la protection du secret de la défense nationale ;
4° La sécurité des systèmes d'information ;
5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ;
6° La protection physique ;
7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ;
8° La gestion des situations d'actes de malveillance, notamment terroristes, y compris les mesures contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les mesures prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ;
9° Le management de la sécurité nucléaire ;
10° La culture de sécurité nucléaire.
Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les attendus, les règles de conception et de mise en œuvre de ces mesures. Les arrêtés d'autorisations peuvent inclure des prescriptions particulières.
Nota
I.-Le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à la sécurité nucléaire à des prestataires ou des sous-traitants, dans les conditions prévues au présent article.
II.-Pour les missions essentielles à la sécurité nucléaire, le ministre compétent peut, le cas échéant, dans le cadre de l'autorisation :
1° Interdire la sous-traitance ou limiter le nombre de niveaux de sous-traitance ;
2° Limiter le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à une liste d'entreprises. Dans ce cas, le recours à un nouveau prestataire ou sous-traitant nécessite la modification de l'arrêté d'autorisation ;
3° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son accord préalable ;
4° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son information préalable.
III.-Le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations prévues à l'article R. 1333-3-2 et, à ce titre :
1° Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ou sous-traitants et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre ;
2° Il contrôle périodiquement que les prestataires ou sous-traitants respectent les dispositions du présent chapitre ;
3° Le cas échéant, il s'assure que les prestataires ou sous-traitants ne sous-traitent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable ;
4° Il vérifie que les prestataires ou sous-traitants affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues.
IV.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les conditions d'application du présent article, notamment les missions essentielles à la sécurité nucléaire mentionnées au II.
Nota
II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.
III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Nota
Le titulaire de l'autorisation et le déclarant comptable mettent en place une organisation adéquate et s'assurent, avant toute diffusion d'information importante pour la sécurité nucléaire, du respect des dispositions relatives au secret de la défense nationale mentionnées à l'alinéa précédent, y compris dans le cadre de la transparence en matière nucléaire.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.