Section 4 : Régime applicable dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article R1214-13 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Nota
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1214-14 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Nota
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1214-15 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022