Code de l'action sociale et des familles
Section 2 : Comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap
1° Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.
Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont en nombre égal.
Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ;
2° Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ;
3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d'employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général.
Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l'article D. 146-10 pour la durée du mandat restant à courir.
Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.
Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à leurs travaux.
Le secrétariat est assuré par les services de l'Etat.
Outre son président, il comprend :
1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de France et par l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
2° Au titre des associations :
a) Six membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, désignés par son comité de gouvernance ;
b) Un représentant des maisons départementales des personnes handicapées, désigné par l'association des directeurs de maisons départementales des personnes handicapées ;
3° Au titre des organismes nationaux :
a) Le directeur général de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
b) Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales ;
c) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie ;
d) Le secrétaire général du comité interministériel du handicap ;
4° Au titre des représentants de l'Etat :
a) Pour le ministre chargé des affaires sociales :
-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
-le directeur général de la cohésion sociale ;
-le directeur de la sécurité sociale ;
b) Pour les ministres chargés des transports et des relations avec les collectivités territoriales :
-le délégué ministériel à l'accessibilité ;
-le directeur général des collectivités locales ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des personnes handicapées.
En fonction de son ordre du jour, le comité peut inviter toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'informations nécessaires à ses travaux.
1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ;
2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;
3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application.
Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.