LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
Chapitre Ier : Dispositions renforçant la prévention d'actes de terrorisme
- LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017Art. 5
- Code de la sécurité intérieureArt. L226-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L227-1, Art. L227-2
- Code de la sécurité intérieureII. - Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l'intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 228-2, aux septième et avant-dernier alinéas de l'article L. 228-4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 228-5 du même code.Art. L228-2, Art. L228-4, Art. L228-5, Art. L228-6
- Code de la sécurité intérieureArt. L229-5
- Code de procédure pénaleSct. Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, Art. 706-25-16, Art. 706-25-17, Art. 706-25-18, Art. 706-25-19, Art. 706-25-20, Art. 706-25-21, Art. 706-25-22
- Code de la santé publiqueArt. L3211-12-7