LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat
CHAPITRE IER : EXPERTISE FRANCE
II. ― L'établissement public France expertise internationale concourt à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale françaises à l'étranger. Il contribue notamment au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'œuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat.
L'établissement public France expertise internationale opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière d'expertise et de mobilité internationales. Il intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.
III. ― L'établissement public France expertise internationale se substitue, à la date d'effet de sa dissolution, au groupement d'intérêt public France coopération internationale dans tous les contrats et conventions passés pour l'accomplissement de ses missions. A la date d'effet de la dissolution du groupement d'intérêt public France coopération internationale, ses biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public, sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.
IV. ― Est créé auprès de l'établissement public France expertise internationale un conseil d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des entreprises qualifiées dans le domaine de l'expertise technique internationale. Ce conseil comprend également des représentants des collectivités territoriales. Sa composition et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
II.-L'Agence française d'expertise technique internationale concourt à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale publique françaises à l'étranger. Elle contribue notamment au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'œuvre de projets de coopération sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d'influence et de diplomatie économique de la France. Elle intervient dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat. Elle opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière d'expertise et de mobilité internationales. Elle intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Elle établit des conventions-cadres avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d'experts publics. Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Il est créé un délégué interministériel à la coopération technique internationale, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. Il est chargé de la mise en place effective au 1er janvier 2015 de l'Agence française d'expertise technique internationale par fusion de l'établissement public à caractère industriel et commercial " France expertise internationale ", du groupement d'intérêt public " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières ", du groupement d'intérêt public " Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau ", du groupement d'intérêt public " International ", du groupement d'intérêt public " Santé protection sociale internationale " et de l'association " Agence pour le développement et la coordination des relations internationales ".
IV.-L'Agence française d'expertise technique internationale se substitue à l'établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d'intérêt public et au groupement d'intérêt économique mentionnés au III à la date d'effet de leur dissolution et, au plus tard, le 1er janvier 2015 dans tous les contrats et conventions que chacun d'entre eux a passés pour l'exécution de ses missions. A la date d'effet de leur dissolution, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Agence française d'expertise technique internationale, sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.
V.-L'Agence française d'expertise technique internationale est substituée à l'établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d'intérêt public et au groupement d'intérêt économique mentionnés au III à la date d'effet de leur dissolution et, au plus tard, le 1er janvier 2015 pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur à cette date. Elle leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, l'Agence française d'expertise technique internationale procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'Agence française d'expertise technique internationale leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
L'Agence française d'expertise technique internationale a vocation à rassembler au 1er janvier 2016 l'ensemble des opérateurs spécialisés de coopération technique, selon des modalités adaptées à leurs missions et statuts. Elle assure l'ensemble des fonctions transversales des opérateurs et comprend des départements thématiques. Elle dispose d'un fonds d'intervention pouvant prendre la forme d'un fonds de dotation.
VI.-Le délégué interministériel à la coopération technique internationale préside le conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale. Il siège au conseil d'administration des organismes rattachés à l'agence. Il est chargé de la coordination stratégique et opérationnelle des actions publiques de coopération technique.
VII.-Le directeur général de l'agence assure la direction exécutive de l'agence. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. Les responsables des départements thématiques sont nommés par le directeur général sur proposition des ministères concernés.
VIII.-Il est créé auprès de l'Agence française d'expertise technique internationale un comité d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des ministères, des organismes, des entreprises intervenant dans le domaine de l'expertise technique internationale et des représentants des collectivités territoriales. Ce comité est présidé par le délégué interministériel à la coopération technique internationale. Il est organisé en sous-comités thématiques qui participent à la définition de la stratégie de chaque département thématique de l'agence en lien avec les ministères concernés. Les présidents des sous-comités sont nommés par le délégué interministériel à la coopération technique internationale sur proposition des ministères concernés. Sa composition et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
II.-L'Agence française d'expertise technique internationale concourt à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale publique françaises à l'étranger. Elle contribue notamment au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'œuvre de projets de coopération sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d'influence et de diplomatie économique de la France. Elle intervient dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat. Elle opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière d'expertise et de mobilité internationales. Elle intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Elle établit des conventions-cadres avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d'experts publics. Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.- (Abrogé)
IV.-L'Agence française d'expertise technique internationale se substitue à l'établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d'intérêt public et au groupement d'intérêt économique mentionnés au III à la date d'effet de leur dissolution et, au plus tard, le 1er janvier 2015 dans tous les contrats et conventions que chacun d'entre eux a passés pour l'exécution de ses missions. A la date d'effet de leur dissolution, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Agence française d'expertise technique internationale, sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.
V.-L'Agence française d'expertise technique internationale est substituée à l'établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d'intérêt public et au groupement d'intérêt économique mentionnés au III à la date d'effet de leur dissolution et, au plus tard, le 1er janvier 2015 pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur à cette date. Elle leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, l'Agence française d'expertise technique internationale procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'Agence française d'expertise technique internationale leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
L'Agence française d'expertise technique internationale a vocation à rassembler au 1er janvier 2016 l'ensemble des opérateurs spécialisés de coopération technique, selon des modalités adaptées à leurs missions et statuts. Elle assure l'ensemble des fonctions transversales des opérateurs et comprend des départements thématiques. Elle dispose d'un fonds d'intervention pouvant prendre la forme d'un fonds de dotation.
VI. - Le conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. Son président est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie.
VII.-Le directeur général de l'agence assure la direction exécutive de l'agence. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. Les responsables des départements thématiques sont nommés par le directeur général sur proposition des ministères concernés.
La société Expertise France est soumise au présent article et, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier ainsi qu'aux dispositions législatives applicables aux sociétés par actions simplifiées et à celles applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation.
Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Agence française d'expertise technique internationale sont repris de plein droit par Expertise France. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations résultant de cette transformation ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime du personnel de l'Agence française d'expertise technique internationale. L'ensemble du personnel, sous contrat de travail ou en détachement, est transféré à la nouvelle société.
II.-La société Expertise France exerce une mission de service public en concourant à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale publique françaises à l'étranger, sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d'influence et de diplomatie économique de la France, en relation avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d'experts publics et dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat. Elle appuie les collectivités territoriales et leurs groupements, en particulier celles et ceux d'outre-mer, dans la mise en œuvre de leurs actions en matière de politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
III.-Le conseil d'administration de la société Expertise France comprend, outre son président, dix-huit membres, désignés dans les conditions suivantes :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste ;
2° Quatre membres représentant l'Etat, dont deux membres nommés par le ministre chargé du développement et deux membres nommés par le ministre chargé de l'économie ;
3° Quatre membres représentant l'Agence française de développement ;
4° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de la société et nommées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l'économie ;
5° Deux membres représentant le personnel, élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
6° Un représentant élu des collectivités territoriales et un représentant des organisations de la société civile de solidarité internationale, nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l'économie.
Les désignations mentionnées aux 1° à 6° du présent III assurent une représentation égale de chaque sexe.
IV.-Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des ministres chargés du développement et de l'économie.
V.-Les statuts prévoient la désignation d'un directeur général auquel le président du conseil d'administration délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle. Le directeur général représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social.
VI.-Le ministre chargé du développement et le ministre chargé de l'économie nomment chacun un commissaire du Gouvernement. Les délibérations et décisions du conseil d'administration de la société Expertise France sont exécutoires de plein droit huit jours après leur réception par les commissaires du Gouvernement, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et disposent du même droit d'information que ses membres.
VII.-La société Expertise France est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
VIII.-Les statuts de la société sont approuvés par décret.
IX.-Tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant le nombre d'experts techniques internationaux français et détaillant leur secteur d'intervention et leur secteur géographique d'activité.