LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 11
II. - Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception du 1 du C du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L824-9
1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application de l'article L. 16-10-1 du même code aux personnes mentionnées à l'article L. 613-7 dudit code n'est pas subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020 ;
2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020.
Les conditions d'application du présent I sont fixées par décret.
II. - Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.
Le présent II s'applique aux arrêts de travail débutant jusqu'au 31 décembre 2021.
- Code de la santé publiqueArt. L3131-15, Art. L3131-17, Art. L3136-1, Art. L3821-11, Art. L3841-2, Art. L3841-3
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020Art. 11
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020Art. 11
- Code pénalArt. 322-3, Art. 711-1