Code de l'environnement
Section 4 : Sanctions relatives à l'enquête technique
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.