Article 2288 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au samedi 1 janvier 2022
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Article 2288 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Article 2289 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au samedi 1 janvier 2022
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Article 2289 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.
Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.
Article 2290 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au samedi 1 janvier 2022
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Article 2290 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Article 2291 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au samedi 1 janvier 2022
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Article 2291 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
Article 2291-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
Article 2292 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au samedi 1 janvier 2022
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Article 2293 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au samedi 1 janvier 2022
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Article 2294 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 19 mai 2011
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Article 2294 consolidé du jeudi 19 mai 2011 au samedi 1 janvier 2022
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Article 2295 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au vendredi 29 mai 2009
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
Article 2295 consolidé du vendredi 29 mai 2009 au samedi 1 janvier 2022
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.
Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.
Article 2296 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au samedi 1 janvier 2022
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Article 2297 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au samedi 1 janvier 2022
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.