Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre IX : Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19
Sous-section 1 : Aides exceptionnelles aux groupements et ententes de programmation
1° L'établissement n'est pas directement exploité par le groupement ou l'entreprise pilote ;
2° La personne qui exploite l'établissement n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ou n'est pas contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du même code par une filiale du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ;
3° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la personne qui exploite l'établissement ;
4° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente et la personne qui exploite l'établissement ne sont pas filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la même société.
1° On entend par part de chiffre d'affaires du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente le rapport entre le chiffre d'affaires moyen résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens de l'article 911-105 réalisé par ce groupement ou cette entreprise pilote sur une période donnée définie au 2° et la somme des chiffres d'affaires moyens résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens du même article réalisés sur cette même période par l'ensemble des groupements et entreprises pilotes des ententes éligibles à l'aide exceptionnelle ;
2° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
a) Pour les groupements et ententes créés avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
c) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.