Code des transports
Chapitre IV : Sanctions
Nota
Nota
II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :
1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3251-2 et L. 3251-3 ;
2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3251-1 en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3253-1 et de l'article L. 3253-4 ;
3° Est puni d'une amende de 3000 euros le non-respect, dans le délai de deux mois suivant la demande, des dispositions des articles L. 3251-4 et L. 3251-5.
Nota
II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :
1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3261-2 et L. 3261-3 ;
2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3261-1 en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3263-1 et de l'article L. 3263-4 ;
3° Est puni d'une amende de 3000 euros le non-respect, dans le délai de deux mois suivant la demande, des dispositions des articles L. 3261-4 et L. 3261-5.
Nota
1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 50 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3252-1 ;
2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3253-1, du premier alinéa de l'article L. 3253-2 et de l'article L. 3253-12 ;
3° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3253-9 ;
4° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3253-11.
II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.
Nota
1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 50 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3262-1 ;
2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3263-1, du premier alinéa de l'article L. 3263-2 et de l'article L. 3263-12 ;
3° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3263-9 ;
4° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3263-11.
II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.
Nota
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
Nota
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.