LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique
Section 2 : Dispositions transitoires
II. - A la date prévue au I, la personne morale : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est dissoute et ses biens sont transférés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.
III. - Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévue au I sont poursuivies de plein droit devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les procédures devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cours à la même date sont poursuivies de plein droit devant le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné au IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication chargé d'exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés.
IV. - La caducité prévue au premier alinéa du 3° de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ne s'applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi.
II. - Les mandats des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d'informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa du présent I, aux fins d'expertise et d'appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.
Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa du présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, prévoir le placement des agents du service nommément désignés sous l'autorité hiérarchique de l'autorité qui les sollicite. Les conventions doivent indiquer précisément les finalités pour lesquelles les collectes de données peuvent être réalisées.
Le service mentionné au même premier alinéa veille à ce que ses agents répondent aux conditions d'assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d'enquêtes applicables au sein des autorités mentionnées audit premier alinéa.
Le service mentionné au même premier alinéa peut également mener des activités d'expérimentation n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale des contenus, visant à utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cadre, ce service intervient en tant que responsable de traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l'accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni refus d'accès aux interfaces de programmation qu'ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d'extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d'interdictions prévues par les conditions générales d'utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis public motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données collectées sont détruites à l'issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte.
Sans préjudice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I, le service mentionné au même premier alinéa conduit à son initiative des activités de recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche. Il développe une capacité d'expertise en appui aux politiques publiques intervenant dans la régulation des opérateurs des plateformes mentionnées au premier alinéa du présent I et contribue à la diffusion des connaissances scientifiques qu'il produit en donnant priorité aux formats libres d'accès.
Les travaux mentionnés aux cinquième et avant-dernier alinéas font l'objet d'une évaluation annuelle, dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui précise notamment le type de données collectées et les résultats des travaux.
II.-A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 58 A
Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d'informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa du présent I, aux fins d'expertise et d'appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.
Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa du présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, prévoir le placement des agents du service nommément désignés sous l'autorité hiérarchique de l'autorité qui les sollicite. Les conventions doivent indiquer précisément les finalités pour lesquelles les collectes de données peuvent être réalisées.
Le service mentionné au même premier alinéa veille à ce que ses agents répondent aux conditions d'assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d'enquêtes applicables au sein des autorités mentionnées audit premier alinéa.
Le service mentionné au même premier alinéa peut également mener des activités d'expérimentation n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale des contenus, visant à utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cadre, ce service intervient en tant que responsable de traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l'accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni refus d'accès aux interfaces de programmation qu'ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d'extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d'interdictions prévues par les conditions générales d'utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis public motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données collectées sont détruites à l'issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte.
Sans préjudice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I, le service mentionné au même premier alinéa conduit à son initiative des activités de recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche. Il développe une capacité d'expertise en appui aux politiques publiques intervenant dans la régulation des opérateurs des plateformes mentionnées au premier alinéa du présent I et contribue à la diffusion des connaissances scientifiques qu'il produit en donnant priorité aux formats libres d'accès.
Les travaux mentionnés aux cinquième et avant-dernier alinéas font l'objet d'une évaluation annuelle, dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui précise notamment le type de données collectées et les résultats des travaux.
II.-A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 58 A
Nota
Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d'informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa du présent I, aux fins d'expertise et d'appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.
Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa du présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, prévoir le placement des agents du service nommément désignés sous l'autorité hiérarchique de l'autorité qui les sollicite. Les conventions doivent indiquer précisément les finalités pour lesquelles les collectes de données peuvent être réalisées.
Le service mentionné au même premier alinéa veille à ce que ses agents répondent aux conditions d'assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d'enquêtes applicables au sein des autorités mentionnées audit premier alinéa.
Le service mentionné au même premier alinéa peut également mener des activités d'expérimentation n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale des contenus, visant à utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs mentionnés au même premier alinéa.
Sans préjudice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I, le service mentionné au même premier alinéa conduit à son initiative des activités de recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche, notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). Il développe une capacité d'expertise en appui aux politiques publiques intervenant dans la régulation des opérateurs des plateformes mentionnées au premier alinéa du présent I et contribue à la diffusion des connaissances scientifiques qu'il produit en donnant priorité aux formats libres d'accès.
Dans le cadre de ses activités d'expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce service peut mettre en œuvre auprès des opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, des partenaires de ces plateformes et de leurs sous-traitants, des fournisseurs de systèmes d'exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l'accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné et en préservant la sécurité des services de ces opérateurs ainsi que l'accès aux données de ces opérateurs stockées ou traitées sur ses propres terminaux. Cette mise en œuvre s'effectue nonobstant les conditions générales d'utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données publiquement accessibles strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis public motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d'expérimentation mentionnées au cinquième alinéa du présent article sont détruites à l'issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l'issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte.
Les travaux mentionnés aux cinquième et sixième alinéas font l'objet d'une évaluation annuelle, dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui précise notamment le type de données collectées et les résultats des travaux.
II.-A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 58 A