Code du cinéma et de l'image animée
Section 1 : Notification
L'opération mentionnée au premier alinéa du présent article s'entend comme celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre, définis par décret en Conseil d'Etat.
II.-La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l'opération envisagée.
Cette notification est accompagnée d'un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
L'opération est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure prévue à la présente section.
Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.
Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'opération à la commission et que la procédure est close.
II.-La commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce, au terme d'une procédure d'instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l'opération.
A l'issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l'opération, par une décision motivée, les obligations qu'elle estime appropriées pour rechercher l'exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.