Code général de la fonction publique
Chapitre IV : Disponibilité
Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.
En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d'un détachement dans le cas prévu à l'article L. 513-24 lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration.
En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire hospitalier est prononcée dans les cas suivants :
1° Au terme d'un détachement, dans les cas prévus :
a) Soit à l'article L. 513-29, lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ;
b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;
2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22.
Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.
Toutefois, le fonctionnaire territorial mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n'est réintégré dans les mêmes conditions à l'expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n'a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire.