Sous-section 4 : Corps des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur
Article L414-9 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des sujétions exceptionnelles qui en découlent, les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur constituent une catégorie spéciale.
Ces fonctionnaires sont régis par des statuts spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions du présent code.