Code général de la fonction publique
Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois
1° Un corps dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale.
Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades.
Ce même décret peut prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadre d'emplois régi par des dispositions communes.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Ils peuvent, le cas échéant, être accessibles par voie d'intégration directe ou par la voie du tour extérieur.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui, placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5.