Code général de la fonction publique
Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Il comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des agents mentionnés à l'article L. 282-1.
Les représentants du personnel titulaires de cette formation sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national.
Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.