Article L262-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.
Article L262-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
Article L262-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des commissions administratives paritaires.