Article L115-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet. Ils ont droit aux prestations familiales obligatoires.
Article L115-3 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII.
Article L115-4 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.
Article L115-5 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.
Article L115-6 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.
Article L115-7 consolidé en vigueur depuis le samedi 11 mars 2023
L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.