Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
1° "Interopérabilité" : la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour le ravitaillement d'un véhicule à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès au ravitaillement, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques ou algorithmiques ;
2° "Itinérance du ravitaillement" : la faculté pour un conducteur d'utiliser les points de ravitaillements et les points de ravitaillement en GNL ouverts au public, de différents opérateurs sans inscription préalable auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise. Cette faculté est assurée soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service par l'intermédiaire d'un prestataire de service, soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service directement auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise pour ravitailler son véhicule.
1° Des éléments matériels desdites infrastructures, des véhicules les utilisant, et des conditions d'exploitation, d'accès et du paiement afférant au ravitaillement ;
2° Des spécifications techniques du carburant délivré ;
3° Des informations relatives à ces infrastructures, accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
Les caractéristiques de ces connecteurs, réceptacles, équipements et algorithmes de remplissage sont conformes aux spécifications techniques précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
Cette obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises par l'aménageur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20, ou la personne désignée par lui, à une plateforme tierce permettant de répondre aux exigences de l'article R. 641-26.
Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations mentionnées à l'article R. 641-120 dans les conditions prévues par l'article R. 641-25 est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros par point de ravitaillement concerné.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.
Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20.
II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application du présent décret sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité dans un délai de trois mois.
Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.
Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.