Code des transports
Sous-section 5 : Transmission des données statistiques relatives aux déplacements des usagers
Les données personnelles collectées à cet effet n'excèdent pas ce qui est nécessaire à la poursuite de ces finalités.
Les données sont immédiatement anonymisées au moyen de procédés suffisamment robustes pour empêcher toute ré-identification ultérieure des usagers. Après leur anonymisation et leur agrégation, elles sont immédiatement supprimées par le fournisseur de service numérique.
La nature de ces données et les modalités de leur présentation, notamment par catégorie d'usagers, sont déterminées par le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10.
Ces données statistiques sont transmises régulièrement, à intervalle raisonnable et au moins une fois par an. La fréquence de ces transmissions est définie par le contrat mentionné à l'alinéa précédent.